1596. Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 183 de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (2021, chapitre 27), l’article 127 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) doit se lire:1° en y remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe 1°, « desservi par l’agence » par « de sa région sociosanitaire »;
2° dans le paragraphe 2°:a) en y insérant, après « collaborer », « , selon le cas, avec le directeur médical et des services professionnels de l’établissement de Santé Québec ou »;
b) en y remplaçant « de la personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires » par « de l’établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) »; c) en y remplaçant « Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et à ses règlements ou, selon le cas, à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) » par « loi qui régit l’établissement concerné ».